Associations
Fiche pratique
Associations de protection de l'environnement
Vérifié le 15/04/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Une association de protection de l'environnement peut être agréée si elle remplit certaines conditions. Elle dispose alors de prérogatives particulières : participation aux instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable, possibilité de mener des actions en justice. Elle est tenue de transmettre chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément un ensemble de documents qui rendent compte de son activité.
Une association de protection de l'environnement peut être agréée si elle répond à l'ensemble des conditions suivantes :
- être déclarée (ou, en Alsace-Moselle, inscrite au registre des associations) depuis au moins 3 ans,
- avoir pour objet statutaire la protection de la nature et la gestion de la faune sauvage, l'amélioration du cadre de vie, la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, l'urbanisme, la lutte contre les pollutions et les nuisances ou, de manière générale, si elle œuvre pour la protection de l'environnement,
- exercer, dans ces domaines, une activité effective et publique,
- justifier, au regard du cadre territorial de son activité, d'un nombre suffisant de membres, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées,
- être à but non lucratif et justifie d'une gestion désintéressée,
- justifier d'un fonctionnement démocratique (élection démocratique régulière et périodique des dirigeants, contrôle effectif sur la gestion de l'organisme par les membres de l'association),
- justifier d'une transparence financière (tenue d'une comptabilité, comptes accessibles aux membres et aux administrations avec lesquelles l'association elle est en relation financière).
La demande s'effectue à la préfecture du département dans lequel l'association a son siège social :
- par lettre recommandée avec accusé de réception,
- ou directement en préfecture contre décharge.
- Cas général
- À Paris
Où s’adresser ?
Où s’adresser ?
Le dossier de demande d'agrément établi par le président de l'association en triple exemplaire comporte les documents suivants :
- Statuts de l'association et règlement intérieur s'il existe
- Adresse du siège de l'association et adresse postale si elle est différente
- Indication du cadre national, régional ou départemental pour lequel l'agrément est demandé (qui dépend du périmètre géographique où l'association exerce effectivement son activité)
- Copie du témoin de parution au JOAFE de la déclaration de l'association
- Nom, profession, domicile et nationalité des personnes chargées de l'administration de l'association.
Le dossier comporte également, pour les 3 années précédentes, les documents suivants :
- Note présentant l'activité de l'association, le champ géographique dans lequel elle intervient et tout autre information de nature à établir qu'elle a effectivement et publiquement œuvré à titre principal pour la protection de l'environnement pendant cette période
- Comptes rendus des assemblées générales
- Rapport d'activité, comptes de résultat et de bilan et leurs annexes approuvés par chaque assemblée générale
- Montant des cotisations, produit de ces cotisations, nombre et répartition géographique des membres à jour de leur cotisation décomptés lors de chaque assemblée générale, en précisant le nombre de membres, personnes physiques
- Nombre de membres, personnes physiques, cotisant par l'intermédiaire d'associations fédérées
- Dates des réunions du conseil d'administration.
S'ils ne figurent pas dans les statuts ou le règlement intérieur, le dossier comporte également, pour les 3 années précédentes, les informations suivantes :
- Conditions permettant l'accès aux comptes de l'association par tous ses membres
- Délai de communication permettant aux membres de prendre connaissance à l'avance des documents sur lesquels ils ont à se prononcer en assemblée générale
- Conditions de déroulement des votes de l'assemblée générale.
L'agrément est accordé par :
- le préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est demandé dans un cadre départemental ou régional,
- le ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est demandé dans un cadre national.
La décision d'agrément est motivée et précise le périmètre géographique pour lequel l'agrément est accordé. Elle est publiée :
- au Journal officiel lorsqu'elle est prise au plan national,
- au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas.
En cas de refus, la décision doit être motivée. L'agrément est considéré comme accordé en l'absence de décision à l'issue des 6 mois suivant la réception de la demande en préfecture.
L'agrément est délivré pour 5 ans. Il est renouvelable.
La demande de renouvellement de l'agrément doit être adressée à la préfecture du département dans lequel l'association a son siège social au moins 6 mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours.
Le dossier de demande de renouvellement établi par le président de l'association en triple exemplaire comporte les documents suivants :
- Demande de renouvellement précisant le cadre national, régional ou départemental pour lequel le renouvellement de l'agrément est demandé
- Note présentant l'évolution de l'association depuis 5 ans en ce qui concerné son activité, le périmètre géographique dans lequel elle intervient et toute autre information de nature à justifier la demande de renouvellement.
Le renouvellement de l'agrément est considéré comme accordé en l'absence de décision à l'issue des 6 mois suivant la réception de la demande en préfecture.
Où s’adresser ?
- Cas général
- À Paris
Où s’adresser ?
Où s’adresser ?
Une association agréée doit adresser chaque année par voie postale ou électronique, à l'autorité qui a accordé l'agrément, les documents suivants :
- Statuts et règlement intérieur, s'ils ont été modifiés depuis leur dernière transmission
- Adresse du siège de l'association et adresse postale si elles ont changé depuis leur dernière transmission
- Nom, profession, domicile et nationalité des personnes chargées de l'administration de l'association
- Rapport d'activité, comptes de résultat et de bilan et leurs annexes approuvés par l'assemblée générale et le compte rendu de cette assemblée
- Compte rendu de la dernière assemblée générale ordinaire et celui de toute assemblée générale extraordinaire éventuelle
- Montants des cotisations, produit de ces cotisations, nombre et répartition géographique des membres à jour de leur cotisation décomptés lors de l'assemblée générale, en précisant le nombre de membres, personnes physiques
- Nombre de membres, personnes physiques, cotisant par l'intermédiaire d'associations fédérées, s'il y a lieu
- Dates des réunions du conseil d'administration.
Participation aux débats environnementaux
Les associations de protection de l'environnement participent à l'action des organismes publics concernant l'environnement.
Elles peuvent être désignées pour participer aux instances consultatives nationales et régionales suivantes ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable :
- Conseil national de la transition écologique
- Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire
- Conseil national de la mer et des littoraux
- Conseil supérieur de l'énergie
- Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
- Comité national de la biodiversité
- Conseil national de l'alimentation, etc.
Action devant les juridictions administratives
Toute association de protection de l'environnement agréée peut attaquer, devant les tribunaux administratifs, une décision de l'administration postérieure à la date de son agrément :
- ayant un rapport direct avec son objet et ses activités,
- et dommageable pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle est agréée.
Défense des intérêts collectifs
Une association agréée peut se constituer partie civile pour des faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle défend et constituant une infraction aux dispositions légales et réglementaires relatives :
- à la protection de la nature et de l'environnement,
- à l'amélioration du cadre de vie,
- à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages,
- à l'urbanisme,
- à la pêche maritime,
- à la lutte contre les pollutions et les nuisances,
- à la sûreté nucléaire et la radioprotection,
- aux pratiques commerciales et aux publicités trompeuses (quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales).
Une association non agréée déclarée depuis au moins 5 ans ayant pour objet la protection de l'eau et des milieux aquatiques et marins peut également se constituer partie civile pour des faits constituant une infraction aux dispositions relatives
- à l'eau,
- ou aux installations classées.
Action de groupe
Une association agréée peut mener une action de groupe. En clair, elle peut saisir le juge civil ou administratif en vue de faire cesser un manquement et/ou d'obtenir la réparation de préjudices corporels et matériels subis par un groupe de personnes se trouvant dans une situation similaire.
L'action de groupe est possible lorsque les préjudices subis par les personnes physiques résultent d'un dommage causé à l'environnement par une même personne et ont pour cause commune une infraction aux dispositions légales et réglementaires relatives :
- à la protection de la nature et de l'environnement,
- à l'amélioration du cadre de vie,
- à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages,
- à l'urbanisme,
- à la pêche maritime,
- à la lutte contre les pollutions et les nuisances,
- à la sûreté nucléaire et la radioprotection,
- aux pratiques commerciales et aux publicités trompeuses (quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales).
Défense des intérêts individuels
Toute association agréée, mandatée par au moins 2 personnes physiques victimes de préjudices causés par une même personne et ayant une origine commune, peut agir en réparation en leur nom devant toute juridiction.
Les préjudices subis par les personnes physiques doivent résulter d'une infraction aux dispositions légales et réglementaires relatives :
- à la protection de la nature et de l'environnement,
- à l'amélioration du cadre de vie,
- à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages,
- à l'urbanisme,
- à la pêche maritime,
- à la lutte contre les pollutions et les nuisances,
- à la sûreté nucléaire et la radioprotection,
- aux pratiques commerciales et aux publicités trompeuses (quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales).
-
Code de l'environnement : articles L141-1 et L142-3
Agrément des associations de protection de l'environnement
-
Code de l'environnement : articles L142-1 à L142-4
Action en justice des associations
-
Code de l'environnement articles : R141-1 à R141-26
Agrément des associations de protection de l'environnement
-
Code de l'environnement : articles R142-1 à R142-9
Action des associations en représentation conjointe
Pour en savoir plus
-
Agrément d'une association de protection de l'environnement
Ministère chargé de l'environnement
-
Associations de protection de l'environnement agréées dans le cadre national
Ministère chargé de l'environnement
-
Le cadre de la participation du public au titre du code de l'environnement
Ministère chargé de l'environnement
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